Analyse de la LOI 99 faisant actuellement l’objet d’une demande d’annulation à la Cour supérieure

En l’an 2001, Keith Henderson, l’ex-chef du Parti Equality, a entrepris de contester à la Cour supérieure la Loi 99 qui affirme l’existence juridique de la nation québécoise, son droit à l’autodétermination et son engagement à respecter les conventions internationales relatives au droit humanitaire universel.

La cause de monsieur Henderson sera entendue en mars prochain.

La Loi 99 a été adoptée par l’Assemblée nationale en l’an 2000 et elle comprend une première section établissant ainsi sa mission :

Ce projet de loi réaffirme les droits fondamentaux ainsi que les prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec.

Le projet de loi prévoit entre autres que le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec et qu’il détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de ce droit.

Il établit en outre qu’aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.

Le projet de loi affirme également les caractéristiques et les compétences de l’État du Québec dans divers domaines.

Nous constatons que la mission de cette loi est des plus légitimes et importantes pour notre nation : elle établit l’engagement du Québec à respecter sans perversion les droits fondamentaux promus notamment par les règles impératives de droit universel.

Par conséquent, la cause organisée par monsieur Keith Henderson pour demander à un  juge de la Cour supérieure d’annuler la Loi 99 risque de nous causer de très graves torts…

Elle est susceptible de priver les Québécoises et les Québécois d’un instrument apte à établir que notre nation est une démocratie et que les droits fondamentaux, garantis par les conventions internationales que nous sommes réputés avoir signées, y sont respectés !

Cette Loi 99 n’est certes pas parfaite et elle aurait besoin d’être sérieusement retravaillée…

Par exemple, nous observons que l’expression «Projet de loi 99» est encore utilisée dans le libellé de la «Loi 99» pour la désigner alors qu’elle est pourtant réputée avoir été adoptée en l’an 2000…

Nous constatons également que les Notes explicatives reflètent davantage des vœux que la réalité lorsque sont affirmés pour le peuple québécois les droits inaliénables suivants:

  • Le droit de choisir librement son régime politique;
  • Le droit de choisir librement le statut juridique de l’État québécois;
  • Le droit d’instaurer des institutions qui lui sont propres et légitimes pour assurer le respect des droits fondamentaux;
  • Le droit de ne jamais voir réduire ses pouvoirs, son autorité, sa souveraineté, sa légitimité ou les prérogatives légitimes de son Assemblée nationale par un autre parlement;
  • Le droit de ne pas voir réduire sa capacité ou contraindre sa volonté à disposer lui-même de son avenir…

Mais, malgré la présence de ces «inexactitudes», la loi 99 ne devrait pas pour autant être annulée puisqu’elle est capitale pour éviter l’aggravation des outrages infligés au peuple québécois…

La Loi 99 a un caractère constitutionnel majeur du fait qu’elle s’oppose aux perversions contenues dans la Loi constitutionnelle de 1982 dont l’application est insidieusement forcée au Québec depuis presque 35 ans, malgré son illégitimité et son illégalité.

Si la Loi 99 était annulée par un tribunal, cela aurait la terrible conséquence d’amplifier ici les dangereux chaos et vide juridique régnants, ainsi que de paver la voie pour que des personnes opportunistes procèdent à des violations massives des droits fondamentaux…

En continuant la lecture de la Loi 99, nous constatons que plusieurs «considérants» du préambule sont des vœux encore irréalisés ou comportent d’autres types d’inexactitudes…

Par exemple, le premier «considérant» établit que :

le peuple québécois… exerce ses droits par l’entremise d’un État national moderne doté d’un gouvernement, d’une assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux.

Or, il existe actuellement au Québec plusieurs contraintes nous empêchant d’être réellement un État national moderne et respectueux de l’indépendance judiciaire promue par les conventions internationales.

La séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif, administratif et judiciaire, qui devrait être garantie dans tous les États parlementaires modernes, n’est pas possible ici du fait qu’une autre séparation des pouvoirs fort problématique nous est imposée…

Il s’agit d’une séparation des pouvoirs très archaïque qui date du temps où un monarque nous ayant conquis par les armes a trouvé une manière astucieuse de mater notre nation et de «pacifier» ainsi son dominion pour y maintenir le plein contrôle.

La vilaine Loi constitutionnelle de 1982 établit que nous sommes encore assujettis à cette archaïque séparation des pouvoirs prévue dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867.

Il y a également un problème avec le deuxième «considérant» de la Loi 99 qui établit que :

l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont propres…

Cette manière de dire les choses laisse entendre que tout va bien dans le meilleur des mondes ici, alors que c’est loin d’être le cas…

S’il est vrai que l’État québécois a pu se donner au fil des ans quelques assises constitutionnelles et institutionnelles favorables à son émancipation, cela ne s’est jamais fait sans heurts dans le contexte où nous étions toujours assujettis à la monarchie britannique et à la tendance centralisatrice d’un fédéralisme qu’a notamment contribué à renforcer la Loi constitutionnelle de 1982 appliquée ici de manière abusive…

En se pliant aux directives émises depuis 1982 par la Cour suprême du Canada, les tribunaux québécois ont eux-mêmes tristement contribué à restreindre les libertés de notre peuple et à maintenir un certain chaos rendant plus difficile notre développement.

Il serait temps que nos tribunaux et nos juristes fassent leur mea culpa et s’engagent désormais à promouvoir ici le respect sans perversion du gros bon sens humanitaire commun et des règles impératives de droit universel…

Il y a par ailleurs une grossière erreur dans le troisième «considérant» de la Loi 99 établissant que :

le Québec serait entré dans la fédération canadienne en 1867…

Le Québec n’est pas entré en 1867 dans une «fédération»…

Il est bel et bien entré dans une «confédération» !

Le Québec et le Canada ont eu de belles périodes de développement et d’épanouissement humanitaire véritables du fait que d’honnêtes patriotes se sont dévoués plus ou moins consciemment pour essayer de construire cette «confédération» d’États nationaux…

Ces valeureux citoyens ont refusé de participer à l’anéantissement des nations que causaient le monarchisme et la promotion idéologique d’un fédéralisme centralisateur fanatique ayant le sombre dessein de satisfaire les ambitions de contrôle de quelques ratoureux intérêts financiers.

Une petite correction doit aussi être faite au quatrième «considérant» de la Loi 99 :

CONSIDÉRANT l’engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne…

Il faudrait spécifier que l’État québécois s’engage à respecter et à faire respecter les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux puisque telle est la mission première de tous les États nationaux s’engageant en ce sens auprès de l’Organisation des Nations Unies.

Il est important d’ajouter le mot « fondamentaux », sinon l’article devient insensé.

Les droits fondamentaux se distinguent des autres droits du fait qu’ils soient indispensables pour assurer le bien-être d’une personne en même temps qu’ils sont requis pour assurer le bien de la nation et de l’ensemble des nations.

Nous devons faire ces précisions dans la Loi 99 puisque l’anti-constitution de 1982 donne une définition pervertie de ce que sont les droits fondamentaux en prétendant par exemple qu’ils puissent entrer en compétition les uns avec les autres ou en établissant en être le seul maitre !

Voir l’article premier et l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prétendent trompeusement établir les Droits et libertés ainsi que la Primauté de la Constitution au Canada alors que cette «constitution» n’est pourtant pas modifiable par d’autres lois !

  1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
  1. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

   (2) La Constitution du Canada comprend :

a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;

b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe;

c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).

 (3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

Nous devons détailler davantage le cinquième «considérant» qui est ainsi formulé :

CONSIDÉRANT l’existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapi et inuit et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l’Assemblée nationale, notamment leur droit à l’autonomie au sein du Québec…

Nous devons nous rappeler l’urgence d’agir pour protéger l’existence des nations autochtones avant qu’elles ne disparaissent et appliquer des mesures concrètes pour permettre l’épanouissement des personnes autochtones, notamment en rendant leurs langues «officielles» et en reconnaissant formellement leurs nations comme étant «fondatrices» sur le terroir que nous partageons.

À la lumière des torts causés par les impérialismes culturels, nous devons aussi corriger le sixième «considérant» qui établit ceci :

CONSIDÉRANT l’existence d’une communauté québécoise d’expression anglaise jouissant de droits consacrés.

Aucune nation ne doit se voir octroyer des privilèges lorsque cela cause insidieusement l’effritement des droits fondamentaux et la déculturation des autres nations.

Nous avons aussi intérêt à apporter quelques précisions au septième «considérant»:

CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l’apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement…

Il serait souhaitable de dire sans naïveté quels apports sont bénéfiques et quels autres ne le sont pas…

Car nous devons actuellement faire face aux défis contemporains qu’entraînent les migrations massives de personnes et le terrorisme, souvent eux-mêmes causés par des drames auxquels le néolibéralisme et le néocolonialisme (promus dans l’anti-constitution de 1982) ne sont pas étrangers.

Le huitième «considérant» mérite lui aussi quelques précisions…

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu’elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre…

Nous devons nous assurer que les politiciens rendent l’information accessible pour que nous puissions les surveiller et nous assurer qu’ils respectent sans perversion les droits fondamentaux prévus dans nos lois légitimes et dans les règles impératives de droit universel auxquelles notre nation est réputée souscrire.

Notre nation est notamment reconnue adhérer sans réserve aux importantes conventions de droit humanitaire suivantes :

La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (1985)

La Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés universellement reconnus (1998)

Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (2005)

Lorsqu’il est observé que des politiciens ne respectent pas ces règles impératives, il doit être possible de les convoquer sans retard devant un tribunal pour qu’ils s’expliquent à l’occasion d’un procès lui-même respectueux des droits universels.

Et lorsqu’ils sont reconnus coupables d’inconduites préjudiciables, il faut pouvoir les destituer et les condamner à contribuer à la réparation des torts causés.

Considérant les limites de moyens que peut avoir parfois une assemblée législative, nous devrions aussi corriger le neuvième «considérant» établissant ceci :

CONSIDÉRANT qu’il incombe à l’Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois, de le défendre contre toute tentative de l’en spolier ou d’y porter atteinte;

Nous devrions rendre tous les citoyens de la nation responsables de protéger la souveraineté inaliénable de notre peuple et les droits fondamentaux contre les tentatives d’y porter atteinte.

Au dixième «considérant» établissant que :

l’Assemblée nationale n’a pas adhéré à la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition…

Il faudrait expliquer les circonstances ayant fait en sorte que la Loi constitutionnelle de 1982 ait été sournoisement imposée au Québec malgré l’opposition de l’Assemblée nationale.

Nous devons également nous assurer que les institutions et les personnes ayant permis qu’un tel outrage soit perpétré participent maintenant dans la mesure de leurs responsabilités et de leurs capacités aux réparations qui s’imposent.

Le onzième «considérant» se lit ainsi :

CONSIDÉRANT que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la légitimité, l’intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales, notamment par l’adoption et la proclamation de la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec (Lois du Canada, 2000, chapitre 26)…

Il serait indispensable d’expliquer à tous les citoyens ce qu’est précisément ce jugement de la Cour suprême ayant amené le gouvernement fédéral à formuler une «Loi sur la clarté référendaire».

Il faudrait aussi collectivement réfléchir à l’utilité d’organiser ou pas un référendum pour régler le désordre constitutionnel que nous connaissons à la suite du Coup ayant été perpétré en 1982…

Le douzième «considérant» ne mérite qu’un bémol :

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d’assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et culturel…

Il faut rappeler que cette liberté est notamment encadrée par l’ensemble des règles impératives de droit universel précitées et qu’elle n’est pas seulement une liberté

Elle est aussi un droit fondamental et une obligation fondamentale à la lumière du jus cogens !

Le treizième «considérant» semble apporter une certaine confusion et pourrait être abrogé :

CONSIDÉRANT que, par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus particulièrement lors des référendums tenus en 1980, 1992 et 1995…

Même remarque pour le quatorzième «considérant» :

CONSIDÉRANT l’avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec de son importance politique…

En ce qui concerne le corps de la Loi 99, une correction est requise au cinquième article :

5. L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire. La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.

Il est important d’établir que la volonté du peuple ne s’exprime pas seulement lors d’élections au suffrage universel (par le parlementarisme) ou lors de référendums…

Dans une République démocratique, dont la Constitution établit l’obligation de respecter sans perversion les droits fondamentaux, la volonté et le pouvoir de la nation se manifestent grâce aux moyens que l’État met à la disposition des citoyens pour agir civiquement.

Les tribunaux et les organismes de l’État figurent parmi les moyens qui doivent être accessibles aux citoyens devant exercer lorsque requis la démocratie directe sans en être indûment empêchés par l’obligation de passer par un «représentant» de l’Assemblée nationale ou d’une quelconque autre «corporation».

Encore faut-il cependant établir dans la Constitution et dans la législation les règles permettant d’assurer le fonctionnement optimal de ces tribunaux et organismes.

L’article 8 se lit ainsi :

  1. Le français est la langue officielle du Québec. Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française. L’État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ces objectifs avec un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d’expression anglaise.

Il faudrait tenir compte de ce que j’ai mentionné plus tôt et ajouter ce qui suit pour nous assurer que cet article respecte sans perversion les règles impératives de droit universel :

Les langues autochtones encore parlées ont également le statut de langues officielles sur le terroir régi par l’État québécois puisqu’elles sont indispensables à l’exercice de la capacité civique par les personnes autochtones ainsi qu’à la protection de tous les droits fondamentaux.

Je vais arrêter mon analyse ici en rappelant l’importance de ne pas annuler la Loi 99 puisqu’elle s’avère indispensable à la protection de nos droits fondamentaux, faute de mieux…

Et en expliquant aussi que nous ne devons plus hésiter à l’améliorer !

Cliquer ici pour signer la PÉTITION :  Sauver la Loi 99 !

Mais, même si elle présente des erreurs devant être corrigées urgemment, la Loi 99 est extrêmement importante et ne doit pas être annulée !

How should the `separation of powers` be included in our Constitution ?

In “The dialogue in hell between Machiavelli and Montesquieu”, a book written in 1864 by Maurice Joly, this question was asked:

How can citizens be guaranteed against arbitrariness when, in the absence of legitimate and effective constitutional rules, judiciary still comes together in the same hand as legislative and executive powers ?

At all times, separation of powers was a recurring concern since it can prevent tyranny, usurpation of privileges and obstruction of justice by certain groups.

Considering the power abuse by our government and the corruption of our institutions, we must question how the counter-powers are to be distinguished in our Constitution in order to ensure the respect of fundamental human rights and the advancement of our society.

In principle:

  • Legislative power (elected members of the National Assembly) makes laws.
  • Administrative power – civil servants – enforces laws.
  • Judiciary power – judges – decides the application of laws when disputed problems are reported to tribunals by witnesses of power abuse.
  • And executive power (politicians forming the government) verifies that the whole thing works…

But when the executive power expands unlimitedly its domination and allows associates to usurp privileges, to neglect protection of fundamental rights, and to act as if they have no account to return to the population, it is surely not working well in the nation !

This happens in the context where we do not have a constitutional law capable of organizing the powers and imposing the obligation to protect without perversion the fundamental rights.

The executive power formed by the majority government:

– becomes the « king of the legislative » by passing laws that benefits their party;

– supervises the work of public officers through the authority of ministers and imposes decrees that serve interests of their partners;

– (sometimes) supplants the authority of tribunals by misinterpreting judgments or by preventing commissaries from studying cases that are embarrassing for their associates.

These outrages stem from the fact that we are still caught up with an illegitimate and illogical separation of power that was once imposed on us by the British monarch.

It continues to illogically cleave it into « provincial » and « federal » entities.

While this separation of powers has so far accommodated a monarch seeking to control a dominion, it is clear that it is no longer indicated for modern nations having a formal obligation under the peremptory rules of international law to make their institutions capable of countering deep corruption !

Another serious problem arised in 1982 …

The judicial power – which ultimately should allow the citizens of a nation crushed by tyrannical politicians to emerge intelligently from domination – is corrupted because our judges have tolerated the existence of an anti-constitution in violation of the mandatory rules of universal human rights !

How do we get out of this hell ?

Let us study the publications of the great Montesquieu (The spirit of the laws, 1748), in order to establish permanently counter-powers capable of truly protecting fundamental rights and allowing the intelligent participation of citizens in a constitutional and republican democracy !

(Original version of the article : « Comment devrait-on inscrire la séparation des pouvoirs dans notre Constitution ? »)

Comment devrait-on inscrire la séparation des pouvoirs dans notre Constitution ?

Dans le livre publié en 1864 par Maurice Joly, intitulé Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, cette question est posée :

Comment les citoyens peuvent-ils être garantis contre l’arbitraire lorsque, en l’absence de règles constitutionnelles légitimes et efficaces, le pouvoir judiciaire vient encore se réunir dans la même main que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif déjà confondus ?.

De toutes les époques, le partage des pouvoirs a été une préoccupation récurrente pour empêcher qu’un groupe de personnes puisse se mettre à tyranniser les autres, usurper illégitimement des privilèges et empêcher la justice.

Considérant les abus de pouvoir que nous inflige notre gouvernement et la grande corruption institutionnelle à laquelle il nous soumet en ce moment, nous devons nous demander comment inscrire la séparation des pouvoirs dans notre Constitution pour que des contre-pouvoirs efficaces puissent désormais obliger le respect des droits fondamentaux et l’avancement moral de notre société.

En principe…

Le pouvoir législatif (c’est-à-dire tous les élus composant l’Assemblée nationale) fait les lois.

Le pouvoir administratif – les fonctionnaires de l’État – applique les lois.

Le pouvoir judiciaire – les juges – décide au cas par cas de l’application des lois lorsque des problèmes litigieux sont signalés aux tribunaux par les citoyens établissant être victimes d’abus de pouvoir.

Et le pouvoir exécutif (les politiciens formant le gouvernement) voit à ce que tout cela fonctionne harmonieusement et rend compte à la population des décisions prises pour résoudre les problèmes rencontrés…

Or, cela ne fonctionne pas bien en ce moment dans la nation…

Car le pouvoir exécutif empiète partout sans limites pour permettre à un groupe d’associés d’usurper indûment des avantages au détriment d’autrui.

Il se désiste de la responsabilité de résoudre les problèmes entrainant la violation des droits fondamentaux.

Et il agit comme s’il n’avait aucun compte à rendre à la population !

Ceci survient dans le contexte où nous n’avons pas de loi constitutionnelle apte à bien organiser les pouvoirs et à établir l’obligation absolue de protéger sans perversion les droits fondamentaux.

L’exécutif se fait donc «roi du législatif» en votant des lois sur mot d’ordre du premier ministre, c’est-à-dire de la personne que les militants d’un parti politique ont nommée à ce titre parce notre régime leur en donne actuellement le privilège du simple fait qu’ils soient parvenus à faire élire un nombre majoritaire de députés.

L’exécutif se fait «boss de l’administration publique» par les ministres et les sous-ministres qu’il nomme pour chapeauter les décisions des fonctionnaires et imposer des « décrets » aptes à servir les intérêts des associés de leur parti.

Et l’exécutif usurpe le pouvoir des juges en les empêchant parfois de se saisir des causes embêtantes pour le parti en question ou en interprétant abusivement leurs jugements sans qu’aucune surveillance publique efficace ne puisse s’y opposer considérant la confusion qui règne…

Ces outrages résultent du fait que nous soyons encore pris avec la séparation des pouvoirs illégitime et illogique nous ayant jadis été imposée par le monarque britannique.

Elle continue de cliver les compétences de manière idiote entre des entités « provinciales » et des entités « fédérales ».

Si cette séparation des pouvoirs accommodait jusqu’ici le monarque devant contrôler les provinces de son dominion, il est clair qu’elle ne convient pas du tout aux nations modernes ayant l’obligation formelle, en vertu des règles impératives de droit humanitaire international, de rendre leurs institutions efficaces pour lutter contre la grande corruption !

Un autre grave problème se pose pour nous depuis 1982:

Le pouvoir judiciaire – celui qui en ultime recours devrait permettre aux citoyens d’une nation dominée par des politiciens crapules de se sortir intelligemment et sans violence de la misère – est profondément corrompu du fait que nos juges aient toléré qu’une anti-constitution, contrevenant aux règles impératives de droit universel et au gros bon sens humanitaire commun, s’applique ici malgré notre opposition manifeste !

Comment faire pour nous sortir de cet enfer ?

Inspirons-nous des publications du grand Charles Secondat de Montesquieu dans De l’esprit des lois en 1748 pour instaurer à demeure dans notre État national des contre-pouvoirs aptes à protéger réellement les droits fondamentaux et à permettre l’intelligente participation des citoyens à vie républicaine !