En l’an 2001, Keith Henderson, l’ex-chef du Parti Equality, a entrepris de contester à la Cour supérieure la Loi 99 qui affirme l’existence juridique de la nation québécoise, son droit à l’autodétermination et son engagement à respecter les conventions internationales relatives au droit humanitaire universel.
La cause de monsieur Henderson sera entendue en mars prochain.
La Loi 99 a été adoptée par l’Assemblée nationale en l’an 2000 et elle comprend une première section établissant ainsi sa mission :
Ce projet de loi réaffirme les droits fondamentaux ainsi que les prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec.
Le projet de loi prévoit entre autres que le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec et qu’il détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de ce droit.
Il établit en outre qu’aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.
Le projet de loi affirme également les caractéristiques et les compétences de l’État du Québec dans divers domaines.
Nous constatons que la mission de cette loi est des plus légitimes et importantes pour notre nation : elle établit l’engagement du Québec à respecter sans perversion les droits fondamentaux promus notamment par les règles impératives de droit universel.
Par conséquent, la cause organisée par monsieur Keith Henderson pour demander à un juge de la Cour supérieure d’annuler la Loi 99 risque de nous causer de très graves torts…
Elle est susceptible de priver les Québécoises et les Québécois d’un instrument apte à établir que notre nation est une démocratie et que les droits fondamentaux, garantis par les conventions internationales que nous sommes réputés avoir signées, y sont respectés !
Cette Loi 99 n’est certes pas parfaite et elle aurait besoin d’être sérieusement retravaillée…
Par exemple, nous observons que l’expression «Projet de loi 99» est encore utilisée dans le libellé de la «Loi 99» pour la désigner alors qu’elle est pourtant réputée avoir été adoptée en l’an 2000…
Nous constatons également que les Notes explicatives reflètent davantage des vœux que la réalité lorsque sont affirmés pour le peuple québécois les droits inaliénables suivants:
- Le droit de choisir librement son régime politique;
- Le droit de choisir librement le statut juridique de l’État québécois;
- Le droit d’instaurer des institutions qui lui sont propres et légitimes pour assurer le respect des droits fondamentaux;
- Le droit de ne jamais voir réduire ses pouvoirs, son autorité, sa souveraineté, sa légitimité ou les prérogatives légitimes de son Assemblée nationale par un autre parlement;
- Le droit de ne pas voir réduire sa capacité ou contraindre sa volonté à disposer lui-même de son avenir…
Mais, malgré la présence de ces «inexactitudes», la loi 99 ne devrait pas pour autant être annulée puisqu’elle est capitale pour éviter l’aggravation des outrages infligés au peuple québécois…
La Loi 99 a un caractère constitutionnel majeur du fait qu’elle s’oppose aux perversions contenues dans la Loi constitutionnelle de 1982 dont l’application est insidieusement forcée au Québec depuis presque 35 ans, malgré son illégitimité et son illégalité.
Si la Loi 99 était annulée par un tribunal, cela aurait la terrible conséquence d’amplifier ici les dangereux chaos et vide juridique régnants, ainsi que de paver la voie pour que des personnes opportunistes procèdent à des violations massives des droits fondamentaux…
En continuant la lecture de la Loi 99, nous constatons que plusieurs «considérants» du préambule sont des vœux encore irréalisés ou comportent d’autres types d’inexactitudes…
Par exemple, le premier «considérant» établit que :
le peuple québécois… exerce ses droits par l’entremise d’un État national moderne doté d’un gouvernement, d’une assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux.
Or, il existe actuellement au Québec plusieurs contraintes nous empêchant d’être réellement un État national moderne et respectueux de l’indépendance judiciaire promue par les conventions internationales.
La séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif, administratif et judiciaire, qui devrait être garantie dans tous les États parlementaires modernes, n’est pas possible ici du fait qu’une autre séparation des pouvoirs fort problématique nous est imposée…
Il s’agit d’une séparation des pouvoirs très archaïque qui date du temps où un monarque nous ayant conquis par les armes a trouvé une manière astucieuse de mater notre nation et de «pacifier» ainsi son dominion pour y maintenir le plein contrôle.
La vilaine Loi constitutionnelle de 1982 établit que nous sommes encore assujettis à cette archaïque séparation des pouvoirs prévue dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867.
Il y a également un problème avec le deuxième «considérant» de la Loi 99 qui établit que :
l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont propres…
Cette manière de dire les choses laisse entendre que tout va bien dans le meilleur des mondes ici, alors que c’est loin d’être le cas…
S’il est vrai que l’État québécois a pu se donner au fil des ans quelques assises constitutionnelles et institutionnelles favorables à son émancipation, cela ne s’est jamais fait sans heurts dans le contexte où nous étions toujours assujettis à la monarchie britannique et à la tendance centralisatrice d’un fédéralisme qu’a notamment contribué à renforcer la Loi constitutionnelle de 1982 appliquée ici de manière abusive…
En se pliant aux directives émises depuis 1982 par la Cour suprême du Canada, les tribunaux québécois ont eux-mêmes tristement contribué à restreindre les libertés de notre peuple et à maintenir un certain chaos rendant plus difficile notre développement.
Il serait temps que nos tribunaux et nos juristes fassent leur mea culpa et s’engagent désormais à promouvoir ici le respect sans perversion du gros bon sens humanitaire commun et des règles impératives de droit universel…
Il y a par ailleurs une grossière erreur dans le troisième «considérant» de la Loi 99 établissant que :
le Québec serait entré dans la fédération canadienne en 1867…
Le Québec n’est pas entré en 1867 dans une «fédération»…
Il est bel et bien entré dans une «confédération» !
Le Québec et le Canada ont eu de belles périodes de développement et d’épanouissement humanitaire véritables du fait que d’honnêtes patriotes se sont dévoués plus ou moins consciemment pour essayer de construire cette «confédération» d’États nationaux…
Ces valeureux citoyens ont refusé de participer à l’anéantissement des nations que causaient le monarchisme et la promotion idéologique d’un fédéralisme centralisateur fanatique ayant le sombre dessein de satisfaire les ambitions de contrôle de quelques ratoureux intérêts financiers.
Une petite correction doit aussi être faite au quatrième «considérant» de la Loi 99 :
CONSIDÉRANT l’engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne…
Il faudrait spécifier que l’État québécois s’engage à respecter et à faire respecter les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux puisque telle est la mission première de tous les États nationaux s’engageant en ce sens auprès de l’Organisation des Nations Unies.
Il est important d’ajouter le mot « fondamentaux », sinon l’article devient insensé.
Les droits fondamentaux se distinguent des autres droits du fait qu’ils soient indispensables pour assurer le bien-être d’une personne en même temps qu’ils sont requis pour assurer le bien de la nation et de l’ensemble des nations.
Nous devons faire ces précisions dans la Loi 99 puisque l’anti-constitution de 1982 donne une définition pervertie de ce que sont les droits fondamentaux en prétendant par exemple qu’ils puissent entrer en compétition les uns avec les autres ou en établissant en être le seul maitre !
Voir l’article premier et l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prétendent trompeusement établir les Droits et libertés ainsi que la Primauté de la Constitution au Canada alors que cette «constitution» n’est pourtant pas modifiable par d’autres lois !
- La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
- (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
(2) La Constitution du Canada comprend :
a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;
b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe;
c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).
(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.
Nous devons détailler davantage le cinquième «considérant» qui est ainsi formulé :
CONSIDÉRANT l’existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapi et inuit et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l’Assemblée nationale, notamment leur droit à l’autonomie au sein du Québec…
Nous devons nous rappeler l’urgence d’agir pour protéger l’existence des nations autochtones avant qu’elles ne disparaissent et appliquer des mesures concrètes pour permettre l’épanouissement des personnes autochtones, notamment en rendant leurs langues «officielles» et en reconnaissant formellement leurs nations comme étant «fondatrices» sur le terroir que nous partageons.
À la lumière des torts causés par les impérialismes culturels, nous devons aussi corriger le sixième «considérant» qui établit ceci :
CONSIDÉRANT l’existence d’une communauté québécoise d’expression anglaise jouissant de droits consacrés.
Aucune nation ne doit se voir octroyer des privilèges lorsque cela cause insidieusement l’effritement des droits fondamentaux et la déculturation des autres nations.
Nous avons aussi intérêt à apporter quelques précisions au septième «considérant»:
CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l’apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement…
Il serait souhaitable de dire sans naïveté quels apports sont bénéfiques et quels autres ne le sont pas…
Car nous devons actuellement faire face aux défis contemporains qu’entraînent les migrations massives de personnes et le terrorisme, souvent eux-mêmes causés par des drames auxquels le néolibéralisme et le néocolonialisme (promus dans l’anti-constitution de 1982) ne sont pas étrangers.
Le huitième «considérant» mérite lui aussi quelques précisions…
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu’elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre…
Nous devons nous assurer que les politiciens rendent l’information accessible pour que nous puissions les surveiller et nous assurer qu’ils respectent sans perversion les droits fondamentaux prévus dans nos lois légitimes et dans les règles impératives de droit universel auxquelles notre nation est réputée souscrire.
Notre nation est notamment reconnue adhérer sans réserve aux importantes conventions de droit humanitaire suivantes :
La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)
Lorsqu’il est observé que des politiciens ne respectent pas ces règles impératives, il doit être possible de les convoquer sans retard devant un tribunal pour qu’ils s’expliquent à l’occasion d’un procès lui-même respectueux des droits universels.
Et lorsqu’ils sont reconnus coupables d’inconduites préjudiciables, il faut pouvoir les destituer et les condamner à contribuer à la réparation des torts causés.
Considérant les limites de moyens que peut avoir parfois une assemblée législative, nous devrions aussi corriger le neuvième «considérant» établissant ceci :
CONSIDÉRANT qu’il incombe à l’Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois, de le défendre contre toute tentative de l’en spolier ou d’y porter atteinte;
Nous devrions rendre tous les citoyens de la nation responsables de protéger la souveraineté inaliénable de notre peuple et les droits fondamentaux contre les tentatives d’y porter atteinte.
Au dixième «considérant» établissant que :
l’Assemblée nationale n’a pas adhéré à la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition…
Il faudrait expliquer les circonstances ayant fait en sorte que la Loi constitutionnelle de 1982 ait été sournoisement imposée au Québec malgré l’opposition de l’Assemblée nationale.
Nous devons également nous assurer que les institutions et les personnes ayant permis qu’un tel outrage soit perpétré participent maintenant dans la mesure de leurs responsabilités et de leurs capacités aux réparations qui s’imposent.
Le onzième «considérant» se lit ainsi :
CONSIDÉRANT que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la légitimité, l’intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales, notamment par l’adoption et la proclamation de la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec (Lois du Canada, 2000, chapitre 26)…
Il serait indispensable d’expliquer à tous les citoyens ce qu’est précisément ce jugement de la Cour suprême ayant amené le gouvernement fédéral à formuler une «Loi sur la clarté référendaire».
Il faudrait aussi collectivement réfléchir à l’utilité d’organiser ou pas un référendum pour régler le désordre constitutionnel que nous connaissons à la suite du Coup ayant été perpétré en 1982…
Le douzième «considérant» ne mérite qu’un bémol :
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d’assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et culturel…
Il faut rappeler que cette liberté est notamment encadrée par l’ensemble des règles impératives de droit universel précitées et qu’elle n’est pas seulement une liberté…
Elle est aussi un droit fondamental et une obligation fondamentale à la lumière du jus cogens !
Le treizième «considérant» semble apporter une certaine confusion et pourrait être abrogé :
CONSIDÉRANT que, par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus particulièrement lors des référendums tenus en 1980, 1992 et 1995…
Même remarque pour le quatorzième «considérant» :
CONSIDÉRANT l’avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec de son importance politique…
En ce qui concerne le corps de la Loi 99, une correction est requise au cinquième article :
5. L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire. La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.
Il est important d’établir que la volonté du peuple ne s’exprime pas seulement lors d’élections au suffrage universel (par le parlementarisme) ou lors de référendums…
Dans une République démocratique, dont la Constitution établit l’obligation de respecter sans perversion les droits fondamentaux, la volonté et le pouvoir de la nation se manifestent grâce aux moyens que l’État met à la disposition des citoyens pour agir civiquement.
Les tribunaux et les organismes de l’État figurent parmi les moyens qui doivent être accessibles aux citoyens devant exercer lorsque requis la démocratie directe sans en être indûment empêchés par l’obligation de passer par un «représentant» de l’Assemblée nationale ou d’une quelconque autre «corporation».
Encore faut-il cependant établir dans la Constitution et dans la législation les règles permettant d’assurer le fonctionnement optimal de ces tribunaux et organismes.
L’article 8 se lit ainsi :
- Le français est la langue officielle du Québec. Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française. L’État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ces objectifs avec un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d’expression anglaise.
Il faudrait tenir compte de ce que j’ai mentionné plus tôt et ajouter ce qui suit pour nous assurer que cet article respecte sans perversion les règles impératives de droit universel :
Les langues autochtones encore parlées ont également le statut de langues officielles sur le terroir régi par l’État québécois puisqu’elles sont indispensables à l’exercice de la capacité civique par les personnes autochtones ainsi qu’à la protection de tous les droits fondamentaux.
Je vais arrêter mon analyse ici en rappelant l’importance de ne pas annuler la Loi 99 puisqu’elle s’avère indispensable à la protection de nos droits fondamentaux, faute de mieux…
Et en expliquant aussi que nous ne devons plus hésiter à l’améliorer !
Cliquer ici pour signer la PÉTITION : Sauver la Loi 99 !
Mais, même si elle présente des erreurs devant être corrigées urgemment, la Loi 99 est extrêmement importante et ne doit pas être annulée !